(91) En ce qui concerne la possibilité pour United Textiles de bénéficier d’aides à la restructuration, la Commission fait remarquer que la société recevait des aides au fonctionnement au moins depuis 2007, année pendant laquelle elle connaissait déjà des difficultés. La Commission considère que cette circonstance est contraire au principe de «non-récurrence», ce qui prouve que les problèmes auxquels la société fait face présentent un caractère récurrent et que les mesures d’aide en faveur de la société ont conduit à des distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun. Par ailleurs, le bénéficiaire affirme que la garantie de 2007 a été incorporée à la garantie de 2010 et qu’il y a, par conséquent, une approche intégrée en ce qui concerne le remboursement des prêts de la société. Cependant, la Commission estime qu’il n’existe pas d’éléments suggérant l’existence d’une approche intégrée concernant la restructuration, étant donné que les aides de 2007, 2009 et 2010 ont été octroyées pendant plusieurs années sans que soit remplie la condition préalable d’un plan unifié de restructuration ou d’une stratégie capable de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise.
Décision (CELEX 32012D0541) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0541)
RattachementDécision (CELEX 32012D0541)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32012D0541)
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