(134) En réponse aux observations qui recommandaient d’évaluer les mesures au regard de l’article 106, paragraphe 2, du traité plutôt que d’après les lignes directrices au sauvetage et à la restructuration conformément à l’article 107 du traité, le Royaume-Uni réaffirme à nouveau sa position selon laquelle cela ne constituerait pas une mesure appropriée pour RMG dans les circonstances présentes. Néanmoins, le Royaume-Uni estime que la Commission devrait garder l’article 106, paragraphe 2, du traité à l’esprit dans son application des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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