(145) En ce qui concerne la prise en charge des retraites, la Commission observe que cette prise en charge apportera un avantage financier à RMG étant donné les effets du déficit du RMPP sur RMG et les obligations que doit assumer RMG à l’égard du RMPP en vertu de la loi britannique sur les pensions. Ces obligations incluent le versement de cotisations, notamment pour combler le déficit, et se traduisent par le fait que le déficit est comptabilisé dans le bilan de RMG comme requis par la norme comptable internationale 19 (les normes comptables internationales sont ci-après appelées IAS - International Accounting Standards). Dès lors, la Commission constate que la reprise de certains engagements en matière de retraite accumulés par le Royaume-Uni dispensera RMG d’obligations financières que l’entreprise devrait normalement assumer et empêchera donc que les forces en présence sur le marché ne produisent leurs conséquences normales.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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