(150) Pour ce qui est d’évaluer si les mesures de réduction de la dette accordent un avantage sélectif, la Commission évalue ce type de mesures en fonction du test du créancier privé. Ce test vise à déterminer si, dans la même situation, un créancier privé aurait agi de la même manière afin de maximiser ses chances de recouvrer sa créance. Premièrement, la Commission observe que le Royaume-Uni n’a pas prétendu agir conformément au comportement d’un créancier privé par rapport aux mesures de réduction de la dette et qu’il n’a donc fourni à la Commission aucune information lui permettant d’effectuer un tel test. Deuxièmement, la Commission est d’avis qu’un créancier privé n’accepterait pas une réduction de sa créance sans demander des conventions ou au moins des accords supplémentaires concernant un réechelonnement du reste de sa créance afin de maximiser ses chances de remboursement de la dette après une restructuration réussie. Dès lors, la Commission constate que les mesures de réduction de la dette du plan de restructuration accordent un avantage sélectif à RMG au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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