(191) La Commission conclut donc que, bien que l’étude d’expert présentée se fonde sur des hypothèses raisonnables concernant l’anormalité résultant de l’âge de départ à la retraite anticipée et des indemnités de licenciement, elle manque de données (historiques) concernant les autres sources d’anormalité et ne peut donc être considérée comme suffisamment fiable pour justifier une prise en charge totale du déficit des pensions du RMPP.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.