(196) La Commission considère que le rapport du déficit des pensions à l’EBITDA fournit une référence raisonnable concernant le déficit des pensions généralement supporté par les sociétés britanniques dont le profil est comparable à celui de RMG. L’aide accordée pour prendre en charge les engagements en matière de retraite anormalement élevés de RMG peut donc être considérée comme compatible dans la mesure où, après l’octroi de l’aide, le passif inscrit au bilan de RMG sera comparable au déficit des pensions généralement inscrit au bilan d’une société britannique de taille similaire. Si l’on utilise comme groupe de référence les 100 sociétés du FTSE, qui présentent un passif moyen au titre du déficit des pensions de [16 à 23 %] de leur EBITDA, RMG devrait également conserver un passif au titre des pensions égal à [16 à 23 %] de son EBITDA. De cette manière, la prise en charge des retraites sera limitée aux coûts de retraite que les sociétés du secteur privé comparables n’ont généralement pas assumés.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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