(20) Dans la concurrence en matière d’accès en aval, l’opérateur tiers collecte et traite le courrier au moyen de son propre réseau, puis l’achemine vers les centres de tri de RMG où il est injecté dans le réseau de RMG pour le tri final et la distribution aux clients destinataires. Dans le cadre d’accords équivalents appelés «accords d’accès direct aux clients», les gros clients peuvent acheminer leur courrier préalablement trié jusqu’aux centres postaux de RMG pour une distribution en aval.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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