(200) La Commission estime que, pour être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la prise en charge des retraites doit être limitée de telle manière que RMG demeure responsable d’un déficit des pensions correspondant au niveau moyen du déficit des pensions qui figure sur le bilan des entreprises britanniques au profil comparable. Dès lors, si l’on prend comme repère le niveau moyen du déficit des pensions des 100 sociétés du FTSE, la prise en charge des retraites au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), à titre de compensation pour des coûts de retraite historiques doit être limitée de manière que RMG conserve, à la date de la prise en charge des retraites le 1er avril 2012, un passif de 150 millions GBP à son bilan au titre des déficits accumulés des régimes d’assurance vieillesse qu’il finance.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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