(202) La Commission considère que la mise en œuvre de ces conditions garantira que la prise en charge des retraites ne placera pas RMG dans une position plus favorable par rapport à ses concurrents en ce qui concerne les engagements en matière de déficits des pensions accumulés et le paiement des coûts de retraite courants.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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