(206) Même si la prise en charge des retraites (que la Commission considère comme étant une aide compatible pour la compensation de coûts de retraite historiques conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si tant est qu’elle soit limitée de manière que RMG conserve un passif de 150 millions GBP à son bilan) réduira le passif de RMG et améliorera son flux monétaire, les difficultés financières de RMG ne seront pas résolues. Même après la prise en charge des retraites, les flux monétaires avant intérêts prévus pour RMG restent négatifs ou seulement faiblement positifs. En tout état de cause, RMG n’aura pas les moyens de rembourser ses facilités de crédit de […] million(s) GBP à leur échéance en […]. De même, même si l’on s’attend à ce que le bilan présente un actif net de […] million(s) GBP après la prise en charge des retraites, RMG n’atteindra pas une cote de crédit suffisamment élevée pour pouvoir lever des fonds auprès des marchés financiers.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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