(208) Aux termes des points 34 à 37 des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration, l’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration validé par la Commission et envers lequel l’État membre lui-même s’est engagé. Le plan de restructuration doit comporter une analyse précise des problèmes qui ont entraîné les difficultés et doit proposer des méthodes pour le retour à la viabilité à long terme et à l’équilibre financier de la société dans un délai raisonnable. Il convient de veiller à ce que les mesures de restructuration conviennent pour résoudre les problèmes de la société et à ce qu’elles donnent à cette dernière la possibilité de progresser vers une nouvelle structure qui lui permettra de ne compter que sur ses propres moyens. L’amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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