(239) Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration, il convient de prendre des mesures pour atténuer, dans toute la mesure du possible, tous les effets défavorables de l’aide sur les concurrents. L’aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence. Cela signifie généralement une limitation de la présence de l’entreprise sur les marchés sur lesquels elle opère à l’issue de la période de restructuration. La limitation ou la réduction forcée de la présence de l’entreprise sur le marché en cause constitue une mesure compensatoire au bénéfice de ses concurrents. La contrepartie doit être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment du poids relatif de l’entreprise sur le ou les marchés sur lesquels elle opère.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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