(246) La Commission considère que ces conditions limiteront efficacement l’exercice d’un pouvoir de marché par RMG et préserveront de façon adéquate l’accès des concurrents au réseau en aval de RMG. Elles garantiront donc que les autres opérateurs postaux britanniques pourront entrer en concurrence avec RMG sur les marchés en amont en comptant sur leurs propres forces et qu’ils pourront maintenir voire même développer leur forte présence sur le marché en amont. La Commission considère donc que ces conditions peuvent être considérées comme une mesure compensatoire appropriée limitant les effets négatifs de l’aide sur les concurrents de RMG.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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