(252) Contrairement à ce qui se passe actuellement, RMG ne disposera plus d’un réseau de détail sous son contrôle direct et devra, comme n’importe lequel de ses concurrents, négocier et passer un contrat concernant ses activités de détail avec un tiers indépendant [comparable par exemple au réseau de points de service de DHL, qui est constitué de détaillants indépendants (par exemple, les magasins WHSmith et Staples)]. Dès lors, RMG sera placé sur un pied d’égalité par rapport à ses concurrents et ne bénéficiera plus de la propriété d’un réseau de détail à part entière. En particulier, RMG ne pourra plus décider des autres services et produits (par exemple, services bancaires) que POL proposera, ce qui signifie que RMG perdra son influence sur les autres marchés. La Commission considère donc que la cession de POL limitera la présence de RMG sur le marché postal britannique et qu’elle peut être considérée comme une mesure limitant l’effet de l’aide à la restructuration sur les concurrents de RMG.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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