(41) En vertu de la législation britannique, RMG ne dispose d’aucun droit de veto à l’égard de son taux de cotisation au RMPP. L’employeur finançant le régime et l’administrateur du régime d’assurance vieillesse conviennent normalement du taux de cotisation, mais dans un contexte où, faute d’accord dans les 15 mois suivant la date d’entrée en vigueur d’une revalorisation, les cotisations sont déterminées par l’organisme de réglementation des pensions britanniques, qui a été créé le 6 avril 2005 par la loi sur les retraites de 2004 pour assurer le respect de la législation relative aux pensions. L’organisme de réglementation des pensions a notamment clairement fait savoir que les régimes devraient disposer d’un certain niveau de solvabilité et que les administrateurs devraient demander à l’employeur finançant le régime de rembourser tout déficit à l’encontre de cet objectif de financement des provisions techniques «aussi rapidement que l’employeur peut raisonnablement se le permettre».
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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