(53) Le Royaume-Uni a affirmé dans sa notification que la prise en charge des retraites pouvait être jugée compatible avec le marché intérieur en tant que coûts historiques de la période précédant la libéralisation, sur la base de la pratique de la Commission. En outre, il a fait valoir que les mesures proposées étaient conformes aux lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (les «lignes directrices au sauvetage et à la restructuration»). Le Royaume-Uni n’a pas invoqué l’article 106, paragraphe 2, du traité pour justifier les mesures notifiées durant la procédure.
Décision (CELEX 32012D0542) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0542)
RattachementDécision (CELEX 32012D0542)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0542)
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