(109) Dans le cadre de la présente décision, la Commission désigne sous l’appellation «services à tarifs réglementés» les services pour lesquels Deutsche Post détient une position dominante et qui font l’objet d’un contrôle des tarifs ex ante au sens de l’article 19 de la PostG de 1997, ou ex post au titre de l’article 25 de la même loi. Tous les autres services dans le secteur desquels Deutsche Post n’a aucune position dominante et qui ne sont pas soumis à un contrôle des tarifs sont en revanche désignés par «services non réglementés».
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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