(130) La charge # 3 – charge infrastructurelle liée aux agences postales, est calculée différemment dans la CR de 2002. Désormais, elle englobe les prétendues économies de coûts qui auraient pu être réalisées si tous les bureaux de poste avaient été exploités sous la forme d’agences à partir de 1990. La charge # 3 est calculée sur la base de la rémunération que Deutsche Post a payée à des tiers en 2007 pour des services de vente.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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