(172) UPS considère qu’un avantage a été accordé à Deutsche Post en ce sens qu’elle a été en partie dispensée d’honorer des engagements qui existaient avant 1995. À son avis, puisque les opérateurs ordinaires ont supporté eux-mêmes les coûts des retraites de leur personnel, Deutsche Post a été ainsi placée dans une position plus favorable que ses concurrents. UPS approuve, par ailleurs, les arguments de la Commission selon lesquels l’aide en question ne saurait être considérée comme une aide existante, compte tenu de la modification fondamentale de la position de Deutsche Post et que de l’introduction de nouvelles dispositions légales qui exemptent partiellement Deutsche Post de son obligation de prendre en charge les dépenses relatives aux retraites de ses fonctionnaires. UPS estime qu’on ne saurait qualifier de telles modifications fondamentales d’un régime comme de simples modifications de caractère purement formel ou administratif
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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