(187) En ce qui concerne les surcoûts de salaires invoqués par Deutsche Post, BIEK relève que pour calculer la différence entre les charges de salaires qu’elle doit supporter par rapport à ses concurrents, Deutsche Post se base sur les salaires moyens dans la branche des transports en tant que référence. Selon BIEK, bien que dans la décision d’extension de 2011, la Commission ait fait reposer ses calculs de référence sur les mêmes chiffres, il convient néanmoins de considérer que les concurrents de Deutsche Post versent des salaires qui sont au moins de 15 % supérieurs aux salaires moyens précités. Les surcoûts de salaires que Deutsche Post fait valoir sont par conséquent nettement plus faibles que ceux allégués. BIEK argue que la différence résiduelle entre les charges de salaires n’est pas à imputer aux charges historiques, mais davantage à la taille et à la position dominante de Deutsche Post sur le marché.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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