(202) L’Allemagne relève en outre que dans sa décision d’ouverture dans l’affaire Royal Mail, la Commission a souligné à quel point il est important, dans l’intérêt d’une pratique décisionnelle cohérente, d’apprécier les charges des retraites héritées d’anciennes entreprises publiques sur la base de critères cohérents. Par conséquent, la Commission devrait également tenir compte de sa décision relative à La Poste et de son appréciation provisoire dans l’affaire Royal Mail. Dans cette dernière affaire, la Commission n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la compensation de déficits liés aux pensions, bien qu’il ressorte du rapport Hooper de 2008 que les charges de retraite de Royal Mail ont été en partie couvertes par une augmentation des tarifs réglementés du courrier.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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