(219) En vertu de l’article 63, paragraphe 4, de la PostVerfG, les distributions de dividendes devaient être soustraites des rétrocessions. Compte tenu de cette disposition et de l’exonération d’impôts indirects et directs, la Commission a constaté dans la décision d’extension de 2007 que les rétrocessions devaient être considérées comme une mesure de substitution à l’exonération des impôts indirects et directs et en tant que rémunération du financement accordé par l’État en sa qualité d’actionnaire.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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