(24) Dans sa communication du 14 août 2008, l’Allemagne a de nouveau invoqué qu’il n’y avait aucune raison d’effectuer un examen des recettes et des pertes de Deutsche Post pour la période postérieure à l’année 1994. Conformément à l’article 10, paragraphe 3 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, la Commission s’est réservé, le 22 août 2008, le droit d’adopter une injonction de fournir les informations requises pour le cas où l’Allemagne ne les lui transmettrait pas.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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