(264) La Commission constate en outre que depuis sa fondation en 1950, Deutsche Bundespost revêt la forme juridique d’un actif spécial. Un actif spécial n’a aucune personnalité juridique distincte, mais il dispose néanmoins de son propre budget et d’une comptabilité propre [article 3 de la PostVwG de 1953 et article 48 de la loi relative au principe du droit budgétaire (Haushaltsgrundsätzegesetz; ci-après la «HGrG»)]. En vertu des règlements administratifs applicables aux entités publiques, leur budget doit comprendre les coûts liés au personnel employé dont font partie les coûts des pensions des fonctionnaires à la retraite qui travaillaient au sein d’une telle entité publique (article 10 de la HGrG). En conséquence, depuis 1950, les coûts correspondants étaient financés par Deutsche Post à partir de ses recettes. En effet, l’article 15 de la PostVwG de 1953 interdit expressément l’octroi de subventions à Deutsche Bundespost à partir du budget de l’État. Cette disposition a été reprise à l’article 37, paragraphe 1, de la PostVerfG de 1989.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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