(268) L’Allemagne a, en particulier, argué que pour déterminer si Deutsche Post avait tiré un avantage des subventions relatives aux retraites, la contribution versée par cette dernière au fonds de pension doit être comparée à la contribution versée par un employeur privé au titre de l’assurance retraite en excluant la part de la contribution correspondante du salarié. Cet argument concerne la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, toutefois par souci d’exhaustivité, la Commission se permet ici de relever que c’est à l’employeur qu’il incombe de verser aux assurances sociales la contribution du salarié contenue dans la contribution totale due en fonction du salaire brut du salarié. D’autre part, et c’est encore plus fondamental, lorsqu’un État membre libère les salariés d’une certaine entreprise de payer une charge qu’ils devraient normalement supporter, il confère un avantage à l’employeur correspondant, puisqu’une telle mesure réduit la différence entre le salaire brut et le salaire net. L’employeur a ainsi la possibilité de recruter ou de conserver du personnel dont le salaire brut est beaucoup plus faible. Il s’ensuit que les avantages liés à la contribution du salarié aux assurances sociales sont synonymes d’un avantage pour l’employeur.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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