(271) La Commission ne conteste pas qu’avant comme après 1995, l’État fédéral était en dernier ressort le garant du financement des droits des fonctionnaires à une retraite, même si elle se permet de noter à cet égard que l’article 3 de la PostVwG de 1953 et l’article 2 de la PostVerfG de 1989 établissent clairement que seul l’actif spécial, et non l’État fédéral, répond des dettes de l’actif spécial. Toutefois, conformément à la législation applicable au secteur postal comme en vertu des dispositions générales, le paiement des retraites était compris, jusqu’en 1995, dans le budget de l’actif spécial Deutsche Post. Les versements correspondants devaient être intégralement couverts par les recettes de l’actif spécial. Pour l’appréciation de la mesure sous l’angle du droit relatif aux aides d’État, il n’est du reste pas décisif de savoir qui supporte, en fin de compte, la responsabilité de garantir le financement des droits de retraite. Le point clé est, au contraire, de savoir qui était normalement tenu de les financer aux termes de la législation en vigueur. Or, selon la PostVwG de 1953, la HGrG et la PostVerfG de 1989, cette obligation incombe clairement et intégralement à Deutsche Post.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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