(316) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la PostPersRG de 1994, Deutsche Post a dû verser au cours de la période 1995§1999, une contribution annuelle forfaitaire au fonds de pension, s’élevant à 2 045 millions d’EUR, soit au total 10 225 millions d’EUR. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la même loi, Deutsche Post s’est acquittée à partir de l’an 2000 d’une contribution fixée à un taux de 33 % qui est appliqué au salaire d’un fonctionnaire.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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