(318) L’Allemagne fait valoir que, compte tenu notamment des versements forfaitaires annuels de 2 045 millions d’EUR effectués au fonds de pension au cours de la période allant de 1995 à 1999, Deutsche Post a versé une contribution sociale qui, au total, est supérieure aux contributions sociales que ses concurrents ont dû verser au titre des assurances sociales obligatoires. En conséquence, l’Allemagne considère que jusqu’en 1999 ainsi que sur toute la période faisant l’objet de l’analyse, Deutsche Post s’est acquittée de contributions au moins égales, voire supérieure à celles des entreprises privées. Il serait donc impossible de soutenir qu’en raison des subventions relatives aux retraites, Deutsche Post aurait bénéficié d’une situation plus favorable que ses concurrents. La Commission doit rejeter ces arguments étant donné qu’ils ne tiennent pas compte des dispositions réglementaires spécifiques adoptées par les autorités allemandes en ce qui concerne la couverture des coûts des services non réglementés.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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