(321) L’argument de l’Allemagne selon lequel Deutsche Post aurait subi un désavantage comparatif sur les marchés à tarifs réglementés parce qu’elle aurait dû financer des charges sociales plus élevées en raison des versements forfaitaires effectués de 1995 à 1999, n’est pas fondé en fait. Premièrement, en effet, Deutsche Post continuait à disposer de droits exclusifs pour la majorité de ses services à tarifs réglementés. Deuxièmement, et plus important encore, les tarifs pour les services faisant l’objet de droits exclusifs étaient suffisamment élevés pour que les charges sociales soient répercutées sur les utilisateurs captifs.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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