(323) Ainsi qu’il ressort des rapports financiers de Deutsche Post, le niveau des tarifs réglementés, après la réforme des retraites de 1995, était le même que celui qui s’appliquait auparavant, lorsque Deutsche Post devait encore supporter la totalité des coûts des retraites. Or, alors que ces coûts ont été plus tard limités, soit au niveau de la contribution forfaitaire (pour la période 1995-1999) soit au taux fixé (à partir de 2000) à 33 % du volume des salaires des fonctionnaires, qui régressait d’année en année, les tarifs réglementés n’ont pas été réduits en conséquence, afin qu’ils ne couvrent plus qu’un volume de contributions sociales correspondant à celui payé par les concurrents au titre des assurances sociales obligatoires. Comme le montant des contributions au fonds de pension fixé jusqu’en 1999 (2 045 millions d’EUR par an) était resté figé approximativement au niveau des coûts des retraites de 1994, la situation économique était restée la même pour Deutsche Post en ce qui concerne la couverture des coûts des retraites à partir des services à tarifs réglementés. Tant les recettes de Deutsche Post que sa contribution au fonds de pension restaient équilibrées.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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