(324) Dans la PostG de 1997, on peut lire clairement que les tarifs réglementés ne devaient pas seulement servir à couvrir les coûts d’une prestation de services efficace, mais également les charges qui découlaient, par exemple, de la fourniture de prestations sociales aux fonctionnaires. La PostG de 1997 reconnaît donc explicitement que les recettes réalisées à partir des tarifs réglementés devaient être fixées de manière telle que la couverture de la totalité des versements forfaitaires soit garantie. Comme le législateur allemand considérait apparemment que le niveau des tarifs appliqués satisfaisait aux exigences de la PostG de 1997, il avait décidé de maintenir les tarifs de 1997 jusqu’en 1999. Plus tard, le 27 mars 2000, le ministre de l’économie et de la technologie en charge à l’époque a également décidé que les tarifs autorisés au 1er septembre 1997 resteraient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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