(330) À la différence des décisions de plafonnement tarifaire de 2002, 2007 et 2011, dans lesquelles ces charges ont été expressément confirmées et approuvées par l’Autorité nationale de régulation, il est possible que cette couverture, de facto antérieure, résulte de considérations des autorités de régulation compétentes au regard de l’évolution d’autres composantes de coûts ou d’autres variables d’exploitation. Cette couverture ne suffit donc pas en l’espèce pour déterminer avec certitude dans quelle mesure ces autorités ont relevé le tarif régulé pour tenir compte des charges invoquées dans le secteur des services non réglementé.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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