(332) En vertu de la PostG de 1997, Deutsche Post peut demander à l’Autorité nationale de régulation que, lors de la fixation du niveau licite des recettes résultant des droits exclusifs et des services à tarifs réglementés, celle-ci intègre entre autres les «charges ne relevant pas d’un contexte concurrentiel normal» ainsi que les coûts pour la fourniture efficace du service universel dans les coûts qui seront récupérés auprès des utilisateurs. L’Autorité nationale de régulation a appliqué cette méthode pour la première fois dans la décision de plafonnement tarifaire de 2002. Dans les décisions de plafonnement tarifaire de 2007 et 2011, elle a en outre autorisé les charges découlant des contributions sociales ne relevant pas d’un contexte concurrentiel normal. La circonstance qu’une partie des services à tarifs réglementés soit désormais soumise à un contrôle tarifaire ex ante ne modifie en rien l’appréciation de la Commission. Deutsche Post restait en droit de répercuter la totalité de la charge en question, en exploitant sa position dominante. Peu importe, à cet égard, que l’Autorité nationale de régulation exerce son contrôle ex ante ou ex post.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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