(333) L’Autorité nationale de régulation a toujours fait droit à la demande de Deutsche Post de refinancer la charge # 2 (surcoûts sociaux encourus par rapport aux coûts calculés sur la base du taux CR) à partir des recettes réalisées dans le secteur à tarif réglementé. Ainsi, aux fins de déterminer les surcoûts sociaux ne relevant pas d’un contexte concurrentiel normal (charge # 2) pour l’exercice 2001, elle a comparé les charges sociales encourues par Deutsche Post pour ses fonctionnaires, soit un pourcentage compris entre [40 % et 45 %] de leurs salaires, à la contribution réglementaire de référence qui se compose des contributions de l’employeur aux assurances sociales, à l’assurance accident et à l’assurance de retraite complémentaire qui conjointement totalisent [20 à 25 %] des salaires encourus.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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