(371) Dans ce contexte, l’Allemagne formule deux arguments: premièrement, la Commission n’a pas démontré que l’Autorité nationale de régulation a effectivement reconnu les charges invoquées par Deutsche Post; deuxièmement, même si ladite autorité de régulation devait avoir reconnu ces charges, les bénéfices réalisés à partir des services universels à tarifs réglementés n’auraient pas été suffisants pour les financer. À ce sujet, l’Allemagne souligne avoir transmis deux expertises, l’une réalisée par M. Weber et l’autre par CTcon, pour démontrer que les recettes résultant des services à tarifs réglementés ne suffisaient pas pour couvrir les charges invoquées au titre de surcoûts sociaux ne relevant pas des conditions normales du marché, de sorte que Deutsche Post aurait été sous-compensée pour ces charges ne relevant pas d’un contexte concurrentiel normal.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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