(375) L’Autorité nationale de régulation doit fixer les tarifs réglementés de manière telle que les recettes couvrent les coûts de la «fourniture efficace» des services à tarifs réglementés et les charges reconnues. En d’autres termes, les tarifs réglementés ne doivent pas seulement couvrir la totalité des coûts liés aux services réglementés, et ce indépendamment du fait qu’ils soient comptabilisés comme des «charges» ou comme des «coûts liés à la fourniture efficace de services», mais également la part des charges encourues dans le secteur des services non réglementés. L’article 20, paragraphe 2, de la PostG de 1997 assure ainsi la couverture intégrale des charges reconnues à partir des recettes résultant des services à tarifs réglementés. Contrairement à ce que l’Allemagne soutient, il est de jure exclu que les services à tarifs réglementés puissent souffrir d’une sous-compensation à la suite d’un transfert de surcoûts sociaux associés au personnel des services non réglementés du secteur de ces services au secteur des services à tarifs réglementés.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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