Décision (CELEX 32012D0636) · Article

Article considérant 375

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
RéférenceConsidérant 375 de la décision (CELEX 32012D0636)EUR-Lex →

(375) L’Autorité nationale de régulation doit fixer les tarifs réglementés de manière telle que les recettes couvrent les coûts de la «fourniture efficace» des services à tarifs réglementés et les charges reconnues. En d’autres termes, les tarifs réglementés ne doivent pas seulement couvrir la totalité des coûts liés aux services réglementés, et ce indépendamment du fait qu’ils soient comptabilisés comme des «charges» ou comme des «coûts liés à la fourniture efficace de services», mais également la part des charges encourues dans le secteur des services non réglementés. L’article 20, paragraphe 2, de la PostG de 1997 assure ainsi la couverture intégrale des charges reconnues à partir des recettes résultant des services à tarifs réglementés. Contrairement à ce que l’Allemagne soutient, il est de jure exclu que les services à tarifs réglementés puissent souffrir d’une sous-compensation à la suite d’un transfert de surcoûts sociaux associés au personnel des services non réglementés du secteur de ces services au secteur des services à tarifs réglementés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).