(391) Les résultats de l’expertise WIK sont corroborés par un examen des taux de référence prétendument «normaux» que Deutsche Post utilise pour calculer les différentes charges. Ainsi qu’il a été démontré, le taux CR utilisé par Deutsche Post pour le calcul de la charge #2 (charges sociales ne relevant pas d’un contexte concurrentiel normal) est trop faible en comparaison des contributions obligatoires aux assurances sociales que les concurrents doivent payer. En outre, en ce qui concerne la charge infrastructurelle liée aux agences postales, par exemple, il s’agit d’un taux de référence purement hypothétique, étant donné qu’il est impossible de démontrer qu’à partir de 1990, si elle n’avait pas été tenue de respecter l’obligation de service universel, Deutsche Post aurait fermé ses propres bureaux de poste. Il n’est pas non plus possible de démontrer qu’à partir de 1990, Deutsche Post aurait pu travailler uniquement avec du personnel auquel elle aurait seulement payé le salaire minimum de 2007.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 391
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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