(408) En dépit de tous les efforts qu’elle a déployés, la Commission n’a pas réussi à estimer fiablement le montant des aides illégalement accordées au cours de la période 1995-2002. Il ne lui semble pas non plus possible d’indiquer, dans la présente décision, des paramètres de calcul suffisamment précis pour que l’État membre puisse procéder (seul ou en coopération avec la Commission) à des calculs définitifs en cours d’exécution de la décision. Dans ces circonstances particulières, les droits de la défense de l’État membre concerné ainsi que le principe de sécurité juridique s’opposent à une récupération, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999. Cette disposition prévoit en effet que «(l)a Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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