(429) Aux termes de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du traité, et notamment aux règles de la concurrence. Le traité autorise toutefois une exception à ses propres règles pour autant qu’il soit satisfait à un certain nombre de critères: Premièrement, il doit exister un acte officiel par lequel l’État confère la responsabilité de l’exécution d’une mission donnée à une entreprise. Deuxièmement, ce mandat doit se rapporter à un service d’intérêt économique général. Troisièmement, l’exception doit être nécessaire pour l’exécution des tâches confiées et proportionnelle. Enfin, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 429
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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