(431) En vertu du point 2.4 de l’encadrement communautaire de 2005, la nécessité et la proportionnalité de la compensation accordée doivent répondre aux principes suivants:
1) Le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de l’obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de cette obligation
2) Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, indépendamment de leur qualification au regard de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
3) le montant de la compensation doit être effectivement utilisé pour assurer le fonctionnement du service d’intérêt économique général concerné. La compensation d’un service d’intérêt économique général, si elle est en fait utilisée pour intervenir sur d’autres marchés, n’est pas justifiée et constitue donc une aide d’État incompatible