(62) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la même loi, au cours de la période 1995-1999, Deutsche Post était tenue de verser au fonds de pension une contribution annuelle de 2 045 millions d’EUR, soit au total 10 225 millions d’EUR. Depuis l’an 2000, la contribution de Deutsche Post au fonds de pension est fixée sur la base de l’article 16, paragraphe 2, de la PostPersRG de 1994, à une contribution de 33 % des traitements payés aux fonctionnaires (ci-après les «salaires des fonctionnaires»), (soit une contribution s’élevant, en l’an 2000, à 735 millions d’EUR, et à 540 millions d’EUR en 2010).
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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