(70) Avant 1998, la création et la gestion d’entreprises exerçant une activité d’acheminement à titre onéreux du courrier étaient entièrement réservées à Deutsche Post, en vertu de l’article 2 de la PostG de 1989. Les autres services postaux, par contre, comme l’acheminement de paquets, de journaux ou de revues ne lui étaient pas réservés, mais ouverts à la concurrence. Aux termes de l’article 37 de la PostVerfG de 1989, les bénéfices résultant des services réservés de la poste aux lettres doivent être utilisés pour financer les pertes des services universels dans le domaine ouvert à la concurrence. En vertu de l’article 4 de la loi régissant les services de télécommunication et postaux du 14 septembre 1994 [ci-après la «PTRegG de 1994»], les tarifs pour les services réservés du courrier étaient soumis à l’autorisation du ministre fédéral des postes et télécommunications compétent en la matière.
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
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