(73) À l’article 11 de la PostG de 1997, les services universels sont définis comme un ensemble minimal de services postaux à fournir sur l’ensemble du territoire à des prix abordables. Ces services comprennent l’acheminement des lettres, des colis de moins de 20 kg, des livres, des catalogues, des journaux et des revues (ci-après les «services universels»).
Décision (CELEX 32012D0636) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0636)
RattachementDécision (CELEX 32012D0636)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0636)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.