(22) En outre, la Commission a émis des doutes quant à savoir si les conditions du prêt accordé par Osinek à ČSA ne conférait pas à cette dernière, eu égard à sa situation financière, un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. La Commission s’est également interrogée sur la question de savoir si, à supposer que le prêt comporte effectivement des éléments d’aide d’État, cette aide pourrait être jugée compatible sur la base des règles applicables en matière d’aides d’État, en particulier la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (ci-après «cadre temporaire»). Au cas où le prêt comporterait effectivement des éléments d’aide d’État, une telle mesure aurait des effets préjudiciables sur la concurrence, c’est-à-dire sur les entreprises exploitant des liaisons au départ de l’aéroport de Prague-Ruzyně ou en concurrence avec ČSA et ses filiales sur d’autres marchés.
Décision (CELEX 32012D0637) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0637)
RattachementDécision (CELEX 32012D0637)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0637)
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