(34) Les tiers intéressés défendent le point de vue selon lequel ČSA a déjà connu de graves difficultés avant le 1er juillet 2008. D’autre part, ils soutiennent que le prêt d’Osinek a été accordé à un taux d’intérêt nettement inférieur à celui qu’une banque exigerait dans des circonstances similaires et ce, étant donné la situation financière de ČSA, la durée du remboursement, la qualité des garanties et la faible probabilité de remboursement effectif. Dans ce cas, le prêt d’Osinek constituerait une aide d’État illégale, incompatible avec les règles de l’Union. D’après les affirmations de l’un des concurrents, ČSA répondait au critère de l’entreprise en difficulté: plus de la moitié de son capital social avait disparu en 2007, 2008 et 2009. De plus, en 2008 et 2009, plus du quart du capital social de ČSA avait été perdu au cours des douze derniers mois. Ce même concurrent estime que la diminution du capital social de ČSA en 2008 donne à penser que la société remplissait, dès le 1er juillet 2008, les conditions applicables à une entreprise en difficulté au sens du point 10 a) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.
Décision (CELEX 32012D0637) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0637)
RattachementDécision (CELEX 32012D0637)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0637)
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