(63) Par ailleurs, la Commission a évalué de façon critique les rapports d’évaluation présentés. Il n’y a pas lieu de mettre en doute les évaluations étant donné qu’aucune erreur manifeste n’a été détectée, que des méthodologies approuvées ont été appliquées et que les évaluations sont fondées sur des hypothèses crédibles. Par conséquent, la Commission estime que les rapports d’évaluation existants proposent une approximation réaliste de la valeur marchande des actifs utilisés en garantie du prêt d’Osinek. Pour l’un des types de biens donnés en garantie, à savoir les pièces de rechange, la valeur repose sur leur valeur comptable nette. La Commission estime que cette méthode d’évaluation est appropriée pour ce type d’actifs, étant donné que les pièces de rechange peuvent être facilement négociées et que leur valeur devrait donc correspondre à leur coût d’acquisition initial, diminué des amortissements cumulés.
Décision (CELEX 32012D0637) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0637)
RattachementDécision (CELEX 32012D0637)
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012D0637)
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