Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 bis ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 bis ter de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l’article 2 bis et de l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par des exploitants d’aéronefs indiquant leur intention d’exercer sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de la Biélorussie des activités qui constituent une violation des dispositions de la présente décision, de sorte que le pilote n’est pas autorisé à voler.

2. Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l’analyse des plans de vol, des rapports sur l’application de l’article 2 bis.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).