Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 decies de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:

a) la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

b) un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe III;

c) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au présent paragraphe, points a) et b);

d) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au présent paragraphe, point a), b) ou c).

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:

a) les activités concernées visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, tel qu’une aide humanitaire, à des projets environnementaux et en matière de sûreté nucléaire ou le prêt ou le crédit est nécessaire pour se conformer à l’exigence légale ou réglementaire en matière de réserve minimale ou à d’autres exigences similaires en vue de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité applicables à des entités financières de Biélorussie qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers de l’Union; et

b) les activités concernées ou le prêt ou le crédit concerné n’impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés à l’article 4, ni utilisés à leur profit.

Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points a) et b), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités concernées et l’objet de ces dernières.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).