1. Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.
1 bis.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services suivants aux ressortissants biélorusses ou aux personnes physiques résidant en Biélorussie, ou aux personnes morales, entités ou organismes établis en Biélorussie:
a) les services sur crypto-actifs, tels que définis dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;
b) l'émission d'instruments de paiement, l'acquisition d'opérations de paiement ou la fourniture de services d'initiation de paiement, tels qu'ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil;
c) l'émission de monnaie électronique, telle qu'elle est définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil.
1 ter.
À partir du 26 mars 2025, il est interdit de permettre aux ressortissants biélorusses ou aux personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte de crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À compter du 25 août 2026, cette interdiction s’applique également à la situation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui fournit des services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114.
2. Le paragraphes 1, 1 bis et 1 ter ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1bis, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service est:
a) nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destiné au paiement d'honoraires professionnels raisonnables ou au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c) nécessaire pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée;
d) nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale;
e) destiné exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
f) nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Biélorussie.
4 bis.
L'interdiction prévue au paragraphe 1 bis, points b) et c), ne s'applique pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement de monnaie électronique établi dans un État membre ou un pays inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV bis.
4 ter.
Par dérogation au paragraphe 1 bis, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un tel service, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV bis.
4 quater.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, point a), b), d), e) ou f), ou en vertu du paragraphe 4 ter, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
5. Par dérogation à l'article 2 duovicies, paragraphes 1 et 1bis, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture d'un tel service est:
a) nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou
b) nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.