1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d'entreprise et de gestion, ou des services de relations publiques:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d'architecture, d'ingénierie, d'ingénierie intégrée, d'urbanisme, de consultations scientifiques et techniques liées à l'ingénierie ou des services d'essais techniques et analyses, des services de conseil juridique ou des services de conseil informatique:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
3. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de publicité, d'étude de marché ou de sondage d'opinion:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels de gestion d'entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles ou des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement et de ses organismes, entreprises ou agences publics.
L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent paragraphe.
4 bis.
À partir du 25 novembre 2025, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services spatiaux commerciaux d'observation de la Terre ou de navigation par satellite, des services d'intelligence artificielle (IA) consistant en l'accès à des modèles ou à des plateformes d'entraînement, de réglage fin et d'inférence, ou des services de calcul à haute performance, y compris l'accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d'informatique quantique:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement ou de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4 ter.
À partir du 25 mai 2026, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de sécurité gérés:
a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement et de ses organismes, entreprises ou agences publics.
4 quater.
Il est interdit de fournir des services directement liés aux activités de tourisme en Biélorussie.
5. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les services et les logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les services et logiciels visés aux paragraphes 1 à 4 ter, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou
c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 4 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.
5 bis.
Une autorisation préalable est exigée pour la prestation, directe ou indirecte, de tout service ne relevant pas des paragraphes 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics. Les autorités compétentes peuvent autoriser, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, la prestation de ces services, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est compatible avec les objectifs de la présente décision.
5 ter.
Le paragraphe 5 bis ne s'applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas des paragraphes 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter ou 4 quater à une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision.
10. Les interdictions énoncées aux paragraphes 2 et 4 et les interdictions liées aux services spatiaux commerciaux visés au paragraphe 4 bis ne s'appliquent pas à la prestation de services ni aux logiciels qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
10 bis.
Les interdictions énoncées au paragraphe 4 ne s'appliquent pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l'annexe XXVI du règlement (CE) no 765/2006 qui sont nécessaires à l'exécution jusqu'au 25 janvier 2026 de contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
10 ter.
Le paragraphe 5 bis ne s'applique pas à l'exécution, jusqu'au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 24 octobre 2025 ou à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.
10 quater.
Le paragraphe 4 quater ne s'applique pas à l'exécution, jusqu'au 25 juin 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a) retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b) garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.
12. Par dérogation aux interdictions relatives aux logiciels énoncées au paragraphe 4 et aux interdictions relatives à la fourniture de services d'intelligence artificielle et de services de calcul à haute performance ou d'informatique quantique visées au paragraphe 4 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des logiciels et services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces logiciels ou services sont strictement nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux.
12 bis.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre.
13. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services et logiciels qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie;
c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales en Biélorussie bénéficiant d’immunités conformément au droit international;
d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Biélorussie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’à des services de centres de données dans l’Union;
h) à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV; ou
i) à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement en énergie civile d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution auxdits établissements.
14. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services de conseil juridique qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à la poursuite d’initiatives existantes d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques ou s’inscrivant dans le cadre de procédures internationales d’adoption.
15. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 5 bis et des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.